Article D72-100-1 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
›
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
›
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
›
D72-100-1
Article D72-100-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 56
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
Précédent
Article D7125-34
Suivant
Article D72-100-2
← Retour au Code général des collectivités territoriales