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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›CHAPITRE III : Dépenses›D71-113-1

Article D71-113-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 53

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application des dispositions de l'article L. 7124-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.

Articles cités dans le texte

Article L7124-6
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