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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article D71-111-12

Article D71-111-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 53

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance

Texte de l'article

Le résultat cumulé défini à l'article D. 71-111-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D71-111-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd97bd3db21cbdd93c9a

20 avril 2017
TA

5ème chambre

DTA_2002782_20220726

26 juillet 2022
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