Article R232-67-3 · Code du sport — CodexAI
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R232-67-3
Article R232-67-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 42 > 38
Code du sport
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2014
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Texte de l'article
Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :
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