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Codes de loi›Code inconnu›Article 423-3

Article 423-3

Code inconnu
En vigueurDepuis le 21 décembre 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces fonds est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

Décisions citant cet article

1 852 décisions liées

Décisions mentionnant Article 423-3 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

Cour administrative d'appel de Paris

ORCA_22PA02120_20220929

29 septembre 2022
CAA

Cour administrative d'appel de Versailles

ORCA_22VE02368_20231024

24 octobre 2023
TA

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

DTA_2201199_20221124

24 novembre 2022
TA

Tribunal Administratif de Marseille

ORTA_2504926_20250505

5 mai 2025
CAA

8ème chambre

DCA_24PA01794_20240807

7 août 2024
CAA

1re chambre - formation à 3

DCA_22DA02012_20230130

30 janvier 2023
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