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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre IV : Etablissements publics de santé›Chapitre V : Organisation financière›Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales›Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé›R6145-61-2

Article R6145-61-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 41 > 68

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 29 décembre 2013
Légifrance
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Texte de l'article

La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
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