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Codes de loi›Code inconnu›Article 423-50

Article 423-50

Code inconnu
En vigueurDepuis le 21 décembre 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels de capital investissement est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

Décisions citant cet article

589 décisions liées

Décisions mentionnant Article 423-50 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème Chambre

DTA_2009521_20221110

10 novembre 2022
TA

CHAMBRE 3

DTA_2401364_20250319

19 mars 2025
CE

9ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000021764731

29 janvier 2010
TA

CHAMBRE 2

DTA_2302035_20240516

16 mai 2024
CAA

1ère chambre - formation à 3

DCA_22MA02966_20240620

20 juin 2024
TA

Chambre 1

DTA_2100184_20221230

30 décembre 2022
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