Article L5438-6 · Code de la santé publique — CodexAI
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L5438-6
Article L5438-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 35 > 22
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 février 2014
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Texte de l'article
La tentative des délits prévus à l'article L. 5438-4 est punie des mêmes peines.
Articles cités dans le texte
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