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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie réglementaire›Livre III : Dispositions générales›Titre Ier : Rémunération pour copie privée›Chapitre unique›Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5›R311-6

Article R311-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 31 > 87

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 1 avril 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance. Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.

Décisions citant cet article

587 décisions liées

Décisions mentionnant Article R311-6 — à vérifier avec chaque décision.

CA

15e Chambre A

61609218db7ff645d8566564

24 octobre 2014
TJ

Expropriations

66352b7be4b5292aaa662ff1

2 mai 2024
CA

Avis

CADA:20155788

7 janvier 2016
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C210812

7 décembre 2017
CA

15e Chambre A

603665cc9848d60707234aa3

30 octobre 2015
CA

15e Chambre A

616263c910de15342de1485f

7 mars 2014
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