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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Section 2 : Règles particulières à certaines occupations›Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales›Paragraphe 1 : Compétence du département›R2122-50

Article R2122-50

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 25 > 05

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 22 mars 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil départemental ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil départemental délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

Articles cités dans le texte

Article R2122-15
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