Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article L557 — à vérifier avec chaque décision.