Texte de l'article
A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, si les nécessités du recrutement l'exigent, la condition d'ancienneté exigée des candidats au grade d'inspecteur principal adjoint pourra être abaissée par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, sans toutefois que cette condition puisse être inférieure à un an d'ancienneté au 3e échelon du grade d'inspecteur. Les fonctionnaires promus dans les conditions précédentes seront nommés à l'un des échelons provisoires prévus au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Ils ne pourront être nommés au premier échelon normal du grade que lorsque la durée des services accomplis dans un échelon provisoire ajoutée à la durée des services accomplis en qualité d'inspecteur leur aurait permis de remplir les conditions fixées à l'article 8 du présent statut.