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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Section 2 : Composition et fonctionnement›Sous-section 2 : Organisation›R612-4

Article R612-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 15 > 43

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 4 novembre 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum. Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10. Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

Articles cités dans le texte

Article L612-10

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article R612-4 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2304315_20230719

19 juillet 2023
CE

8ème et 3ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000021750710

22 janvier 2010
CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000024390168

18 juillet 2011
CE

2ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000024329313

7 juillet 2011
TA

2ème chambre

DTA_2301582_20231116

16 novembre 2023
TA

3ème Chambre

DTA_2300330_20240105

5 janvier 2024
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