CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Section 2 : Composition et fonctionnement›Sous-section 1 : Composition›R612-2

Article R612-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 15 > 43

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 4 novembre 2013
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8. La décision constituant une commission spécialisée fixe : 1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ; 3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

Articles cités dans le texte

Article L612-8Article R612-3

Décisions citant cet article

170 décisions liées

Décisions mentionnant Article R612-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00943

4 décembre 2019
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00942

4 décembre 2019
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a960

27 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a961

27 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a95f

27 octobre 2017
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00941

4 décembre 2019
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R612-19SuivantArticle R612-20
← Retour au Code monétaire et financier