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Article Annexe VI

Code inconnu
En vigueurDepuis le 26 octobre 2013
Légifrance
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Texte de l'article

DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ CHIMIQUE D'UNE SUBSTANCE Partie A Informations devant figurer dans la demande de confidentialité. - Notes introductives Notes introductives A. - L'article R. 231-53-2 du code du travail précise sous quelles conditions le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut se prévaloir de la confidentialité. B. - Pour éviter des demandes de confidentialité multiples relatives à une même substance utilisée dans des préparations différentes, une seule demande de confidentialité suffit si un certain nombre de préparations ont : - les mêmes constituants dangereux présents dans la même gamme de concentrations ; - la même classification et le même étiquetage ; - les mêmes usages prévus. Une seule et même dénomination de remplacement doit être utilisée pour masquer l'identité chimique de la même substance dans les préparations visées. En outre, la demande de confidentialité doit comporter toutes les informations prévues dans la demande ci-après sans oublier le nom ou la désignation commerciale de chaque préparation. C. - La dénomination de remplacement employée sur l'étiquette doit être la même que celle figurant sous la rubrique 2 "composition/informations sur les composants" de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié relatif aux fiches de données de sécurité. Cela implique l'emploi d'une dénomination de remplacement qui fournit suffisamment d'informations concernant la substance pour garantir une manipulation sans danger. D. - Lors de la présentation de sa demande visant à utiliser une désignation de remplacement, le responsable de la mise sur le marché doit tenir compte de la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et pour permettre de minimiser les risques liés à la manipulation de la préparation. Demande de confidentialité Conformément à l'article R. 231-53-2 du code du travail, la demande de confidentialité doit obligatoirement comporter les informations suivantes : 1. Le nom et l'adresse (y compris le numéro de téléphone) du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur. 2. L'identification précise de la ou des substances pour lesquelles la confidentialité est proposée et de la dénomination alternative. NUMÉRO CAS NUMÉRO EINECS NOM CHIMIQUE suivant la nomenclature internationale et classification DÉNOMINATION de remplacement a) b) c) Nota. - Pour les substances classées dangereuses et ne figurant pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008, il y a lieu de joindre les informations (références bibliographiques) justifiant que la classification a été effectuée en tenant compte de toutes les données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de la substance. 3. Motivation de la confidentialité (vraisemblance - plausibilité). 4. Nom(s) commercial(aux) ou désignation(s) de la ou des préparations. 5. Ce ou ces noms ou désignations commerciaux sont-ils les mêmes pour toute la Communauté ? Oui ♦ Non ♦ En cas de réponse négative, préciser le nom ou la désignation commerciale utilisé(e) dans les autres Etats membres : Belgique : 6. Composition qualitative et quantitative de la ou des préparations. 7. Classification de la ou des préparations conformément aux articles 15 à 18 du présent arrêté. 8. Etiquetage de la ou des préparations conformément aux articles 24 à 28 du présent arrêté. 9. Usages prévus de la ou des préparations. 10. Fiche(s) de données de sécurité selon l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité. Partie B Lexique-guide pour l'établissement de dénominations de remplacement (noms génériques) 1. Note introductive Ce lexique-guide s'inspire de la procédure de classement (répartition de substances en familles) des substances dangereuses telle qu'elle figure à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. Des désignations autres que celles fondées sur le présent guide peuvent être utilisées. Toutefois, dans tous les cas, les noms retenus doivent fournir suffisamment d'informations pour garantir que la préparation est manipulée sans risque et que les précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé et de sécurité puissent être prises sur le lieu de travail. Les familles sont définies de la façon suivante : - substances inorganiques ou organiques dont l'élément chimique le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de la famille est déduit du nom de l'élément chimique. Ces familles sont numérotées comme à l'annexe VII de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié par le numéro atomique de l'élément chimique (001 à 103) ; - substances organiques dont le groupe fonctionnel le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de famille est déduit du nom du groupe fonctionnel. Ces familles sont numérotées par le numéro conventionnel retenu à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (601 à 650). Des sous-familles regroupant des substances ayant des caractères spécifiques communs ont été ajoutées dans certains cas. 2. Etablissement du nom générique Principes généraux. L'établissement du nom générique s'appuie sur la démarche suivante, en deux étapes successives : (i) L'identification des groupes fonctionnels et éléments chimiques présents dans la molécule ; (ii) La prise en compte des groupes fonctionnels et éléments chimiques les plus significatifs. Les groupes fonctionnels et les éléments chimiques identifiés pris en compte sont les noms de famille et sous-familles définis au point 3 ci-après, dont la liste n'est toutefois pas limitative. 3. Répartition des substances en familles et sous-familles NUMÉRO DE FAMILLE Annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 Familles Sous-familles 001 Composés de l'hydrogène : Hydrures. 002 Composés de l'hélium. 003 Composés du lithium. 004 Composés du béryllium. 005 Composés du bore : Boranes. Borates. 006 Composés du carbone : Carbamates. Composés inorganiques du carbone. Sels de l'acide cyanhydrique. Urée et dérivés. 007 Composés de l'azote : Ammoniums quaternaires. Composés acides de l'azote. Nitrates. Nitrites. 008 Composés de l'oxygène. 009 Composés du fluor : Fluorures inorganiques. 010 Composés du néon. 011 Composés du sodium. 012 Composés du magnésium : Dérivés organométalliques du magnésium. 013 Composés de l'aluminium : Dérivés organométalliques de l'aluminium. 014 Composés du silicium : Silicones. Silicates. 015 Composés du phosphore : Composés acides du phosphore. Composés du phosphonium. Esters phosphoriques. Phosphates. Phosphites. Phosphoramides et dérivés. 016 Composés du soufre : Composés acides du soufre. Mercaptans. Sulfates. Sulfites. 017 Composés du chlore : Chlorates. Perchlorates. 018 Composés de l'argon. 019 Composés du potassium. 020 Composés du calcium. 021 Composés du scandium. 022 Composés du titane. 023 Composés du vanadium. 024 Composés du chrome : Composés du chrome VI (chromates). 025 Composés du manganèse. 026 Composés du fer. 027 Composés du cobalt. 028 Composés du nickel. 029 Composés du cuivre. 030 Composés du zinc : Dérivés organométalliques du zinc. 031 Composés du gallium. 032 Composés du germanium. 033 Composés de l'arsenic. 034 Composés du sélénium. 035 Composés du brome. 036 Composés du krypton. 037 Composés du rubidium. 038 Composés du strontium. 039 Composés de l'yttrium. 040 Composés du zirconium. 041 Composés du niobium. 042 Composés du molybdène. 043 Composés du technétium. 044 Composés du ruthénium. 045 Composés du rhodium. 046 Composés du palladium. 047 Composés de l'argent. 048 Composés du cadmium. 049 Composés de l'indium. 050 Composés de l'étain : Dérivés organométalliques de l'étain. 051 Composés de l'antimoine. 052 Composés du tellure. 053 Composés de l'iode. NUMÉRO DE FAMILLE Annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 Familles Sous-familles 054 Composés du xénon. 055 Composés du césium. 056 Composés du baryum. 057 Composés du lanthane. 058 Composés du cérium. 059 Composés du praséodyme. 060 Composés du néodyme. 061 Composés du prométhéum. 062 Composés du samarium. 063 Composés de l'europium. 064 Composés du gadolinium. 065 Composés du terbium. 066 Composés du dysprosium. 067 Composés de l'holmium. 068 Composés de l'erbium. 069 Composés du thulium. 070 Composés de l'ytterbium. 071 Composés du lutétium. 072 Composés de l'hafnium. 073 Composés du tantale. 074 Composés du tungstène. 075 Composés du rhénium. 076 Composés de l'osmium. 077 Composés de l'iridium. 078 Composés du platine. 079 Composés de l'or. 080 Composés du mercure : Dérivés organométalliques du mercure. 081 Composés du thallium. 082 Composés du plomb : Dérivés organométalliques du plomb. 083 Composés du bismuth. 084 Composés du polonium. 085 Composés de l'astate. 086 Composés du radon. 087 Composés du francium. 088 Composés du radium. 089 Composés de l'actinium. 090 Composés du thorium. 091 Composés du protactinium. 092 Composés de l'uranium. 093 Composés du neptunium. 094 Composés du plutonium. 095 Composés de l'américium. 096 Composés du curium. 097 Composés du berkélium. 098 Composés du californium. 099 Composés de l'einsteinium. 100 Composés du fermium. 101 Composés du mendélévium. 102 Composés du nobélium. 103 Composés du lawrencium. 601 Hydrocarbures : Hydrocarbures aliphatiques. Hydrocarbures aromatiques. Hydrocarbures alicycliques. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). NUMÉRO DE FAMILLE Annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 Familles Sous-familles 602 Hydrocarbures halogénés (*) : Hydrocarbures aliphatiques halogénés (*). Hydrocarbures aromatiques halogénés (*). Hydrocarbures alicycliques halogénés (*). (*) A préciser selon l'halogène correspondant à la famille. 603 Alcools et dérivés : Alcools aliphatiques. Alcools aromatiques. Alcools alicycliques. Alcanolamines. Dérivés époxydiques. Ethers. Ethers de glycol. Glycols et polyols. 604 Phénols et dérivés : Dérivés halogénés (*) des phénols. (*) A préciser selon l'halogène correspondant à la famille. 605 Aldéhydes et dérivés : Aldéhydes aliphatiques. Aldéhydes aromatiques. Aldéhydes alicycliques. Acétals aliphatiques. Acétals aromatiques. Acétals alicycliques. 606 Cétones et dérivés : Cétones aliphatiques. Cétones aromatiques (*). Cétones alicycliques. (*) Y compris quinones. 607 Acides organiques et dérivés : Acides aliphatiques. Acides aliphatiques halogénés (*). Acides aromatiques. Acides aromatiques halogénés (*). Acides alicycliques. Acides alicycliques halogénés (*). Anhydrides d'acides aliphatiques. Anhydrides d'acides aliphatiques halogénés (*). Anhydrides d'acides aromatiques. Anhydrides d'acides aromatiques halogénés (*). Anhydrides d'acides alicycliques. Anhydrides d'acides alicycliques halogénés (*). Sels d'acides aliphatiques. Sels d'acides aliphatiques halogénés (*). Sels d'acides aromatiques. Sels d'acides aromatiques halogénés (*). Sels d'acides alicycliques. Sels d'acides alicycliques halogénés (*). Esters d'acides aliphatiques. Esters d'acides aliphatiques halogénés (*). Esters d'acides aromatiques. Esters d'acides aromatiques halogénés (*). Esters d'acides alicycliques. Esters d'acides aliphatiques halogénés (*). Esters d'éthers de glycol. Acrylates. Méthacrylates. Lactones. Halogénures d'acyle. (*) A préciser selon l'halogène correspondant à la famille. 608 Nitriles et dérivés. 609 Dérivés nitrés. 610 Dérivés chloronitrés. 611 Dérivés azoxyques et azoïques. 612 Amines et dérivés aminés : Amines aliphatiques et dérivés. Amines alicycliques et dérivés. Amines aromatiques et dérivés. Aniline et dérivés. Benzidine et dérivés. 613 Bases hétérocycliques et dérivés : Benzimidazole et dérivés. Imidazole et dérivés. Pyréthrinoïdes. Quinoline et dérivés. Triazine et dérivés. Triazole et dérivés. 614 Glucosides et alcaloïdes : Alcaloïdes et dérivés. Glycosides et dérivés. 615 Cyanates et isocyanates : Cyanates. Isocyanates. 616 Amides et dérivés : Acétamides et dérivés. Anilides. 617 Peroxydes organiques. 647 Enzymes. 648 Dérivés complexes du charbon : Extrait acide. Extrait basique. Huile anthracénique. Résidu d'extraction d'huile anthracénique. Fraction d'huile anthracénique. Huile phénolique. Résidus d'extraction d'huile phénolique. Charbon liquide, extraction au solvant liquide. Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide. Huile lourde de houille. Goudron de houille. Extraits de goudron de charbon. Résidus solides du goudron de charbon. Coke (goudron de houille), basse température, brai haute température. Coke (goudron de houille), brai haute température. Coke (goudron de houille), mélangé avec du brai de houille de haute température. Benzol brut. Phénols bruts. Bases brutes de goudron. Bases distillées. Phénols distillés. Distillats. Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide. Distillats d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant. Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés. Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant. Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température. Huile fraîche. Combustibles, diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation. Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation. Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d'hydrocraquage, hydrogénation. Produits traités thermiquement. Huile anthracénique lourde. Distillat d'huile anthracénique lourde. Huile légère. Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition. Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire. Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition. Résidu d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition. Résidu d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire. Résidu d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition. Huile méthylnaphtalénique. Résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique. Naphta d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant. Huile naphtalénique. Résidu d'extraction d'huile naphtalénique. Distillat d'huile naphtalénique. Brai. Distillat de brai. Résidu de brai. Résidu de brai, traité thermiquement. Résidu de brai, oxydé. Produits de pyrolyse. Fractions secondaires. Résidus (charbon), extraction au solvant liquide. Goudron de lignite, distillat. Goudron de lignite à basse température. Huile de goudron, haut point d'ébullition. Huile de goudron, point d'ébullition intermédiaire. Huile de lavage. Résidu d'extraction d'huile de lavage. Distillat d'huile de lavage. 649 Dérivés complexes du pétrole : Pétrole brut. Gaz de pétrole. Naphta à point d'ébullition bas. Naphta modifié à point d'ébullition bas. Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas. Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas. Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas. Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas. Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié. Kérosène de distillation directe. Kérosène - non spécifié. Gazole de craquage. Gazole - non spécifié. Fioul lourd. Graisse. Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée. Huile de base - non spécifié. Extrait aromatique de distillat. Extrait aromatique de distillat (traité). Huile de ressuage. Gatsch. Pétrolatum. 650 Substances diverses : Ne pas utiliser cette famille, mais les familles ou sous-familles mentionnées ci-dessus. 4. Application rapide Après avoir recherché si la substance appartient à une ou plusieurs familles ou sous-familles de la liste, le nom générique peut être établi de la façon suivante : 4.1. Si le nom d'une famille ou d'une sous-famille est suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes, fonctionnels ou significatifs, ce nom est choisi comme nom générique. 4.2. Si le nom d'une famille et d'une sous-famille n'est pas suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes fonctionnels significatifs, le nom générique est une combinaison du nom de plusieurs familles ou sous-familles. Nota. - Le nom de la famille ou de la sous-famille pour certains éléments, en particulier pour les métaux, peut être précisé par les mots : "inorganique" ou "organique".

Articles cités dans le texte

Article R231-53

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article Annexe VI — à vérifier avec chaque décision.

CE

3 / 5 SSR

CETAT:CETATEXT000007701594

25 juillet 1986
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007854239

3 octobre 1994
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00090

22 janvier 2020
TA

5ème chambre

DTA_2200857_20240306

6 mars 2024
TA

5ème chambre

DTA_2200911_20240306

6 mars 2024
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02390

20 novembre 2012
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