LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 90 > 89
Décisions mentionnant Article A4241-48-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-79 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et rectifiant le code des transports
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports
L’article 48 de la Charte québécoise et le Code civil du Québec pour contrer l’exploitation de la personne âgée : pour une lecture harmonieuse
L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne protège toute personne âgée ou toute personne handicapée contre l’exploitation. Après avoir été ignoré pendant un certain temps, le texte de loi fait maintenant couler beaucoup d’encre, particulièrement sur sa relation avec le Code civil du Québec. Plusieurs auteurs, dont certains se consacrent principalement à l’étude des droits et libertés de la personne alors que d’autres concentrent leurs recherches en droit civil, se sont interrogés sur les interactions entre ces deux lois. Il existe une division entre les approches de ces auteurs, dont les causes sont parfois, selon les auteurs du présent article, davantage symboliques que juridiques. Nous souhaitons donc exposer notre compréhension de l’harmonie qui existe entre la Charte québécoise et le Code civil en matière de protection juridique des personnes aînées. Il s’agit là d’une conception renouvelée à la lumière de la jurisprudence des 30 dernières années, d’un retour sur l’historique de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, d’une étude décloisonnée de mécanismes de protection prévus par le Code civil et d’une incursion en droit comparé.
Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation
Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.