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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre IX : Les personnels de l'éducation.›Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés›Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.›Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés›Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.›R914-50

Article R914-50

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 89 > 95

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 28 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : 1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49. Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis. La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ; 2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif. La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation. Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ; 3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.

Articles cités dans le texte

Article R914-49

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