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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire›Livre Ier : Le contrat.›Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations›Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire›Sous-section 1 : Gouvernance du plan›R144-16

Article R144-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 89 > 12

Code des assurances
En vigueurDepuis le 28 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur : 1° Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ; 2° La structure et les perspectives démographiques du plan ; 3° La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'entreprise d'assurance au titre du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et indépendante de l'entreprise d'assurance.
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