Texte de l'article
Les établissements régis par les articles R. 719-113 à R. 719-180 du code de l'éducation présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par les articles R. 719-113 à R. 719-180 du code de l'éducation et l'application des dispositions prévues au b du 3°, au 4° et au 15° de l'article 143 du présent décret codifiées aux articles R. 719-116 et R. 719-161 du code de l'éducation.