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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur›Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel›Chapitre IX : Dispositions communes›Section 2 : Régime financier›Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel›Paragraphe 3 : Exécution du budget›Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables›R719-85

Article R719-85

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 86 > 68

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 21 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Articles cités dans le texte

Article 195
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