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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Cinquième partie : Produits de santé›Livre Ier : Produits pharmaceutiques›Titre IV : Médicaments vétérinaires›Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros›Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires›Sous-section 9 : Etablissements fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.›R5142-57

Article R5142-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 85 > 99

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 février 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les établissements autorisés à fabriquer et à importer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés : 1° La date de la fabrication, de l'importation, de la cession ou de la délivrance suivant le cas ainsi que, si la fabrication a été sous-traitée, la date de l'ordre de fabrication et la date de réception du lot ; 2° La dénomination, la quantité et le numéro de lot du ou des prémélanges médicamenteux utilisés ; 3° La nature et la quantité des aliments utilisés ; 4° La dénomination commerciale ou, à défaut, la nature ainsi que la quantité de l'aliment médicamenteux fabriqué, importé, détenu et cédé ; 5° Le numéro de lot de l'aliment médicamenteux et la date de péremption ; 6° Selon le cas, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a établi la prescription ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.
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