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Codes de loi›Code de justice administrative›Article R221-12

Article R221-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 84 > 38

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 1 janvier 2014
Légifrance

Texte de l'article

L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives. Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.

Décisions citant cet article

318 décisions liées

Décisions mentionnant Article R221-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

JEX DROIT COMMUN

65a6d34a47251e2b242349d0

16 janvier 2024
CA

2ème CHAMBRE CIVILE

635b71a2b201587f74be016b

27 octobre 2022
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68642a940bb2f8a66ca60fa2

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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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15e Chambre A

60330215b50d7b74adb3c566

19 octobre 2017
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6a1a7353cdc6046d47748cf0

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La responsabilité de l'expropriant dans le cadre de la violation du droit de rétrocession de l'article L.12-6 du Code de l'expropriation

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Gilbert Simon. La responsabilité de l'expropriant dans le cadre de la violation du droit de rétrocession de l'article L.12-6 du Code de l'expropriation. In: Droit et Ville, tome 49, 2000. Colloque international : L'indemnisation des servitudes d'urbanisme en Europe (Toulouse, 15-16 octobre 1999). Deuxième partie : Rapports introductifs. pp. 141-174.