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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers›Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique›433-15

Article 433-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 81 > 13

Code pénal
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article 433-15 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

613721dfcd580146773f858c

13 mai 1993
CA

Cour d'Appel

6253ccd8bd3db21cbdd91799

12 juin 2014
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2008:C200576

10 avril 2008
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201912

1 décembre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cd3dbd3db21cbdd92b6c

2 décembre 2015
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;ENG

ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003808797

26 janvier 1999
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