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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers›Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique›433-14

Article 433-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 81 > 13

Code pénal
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ; 2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; 3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ; 4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.

Décisions citant cet article

41 décisions liées

Décisions mentionnant Article 433-14 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Rennes

ORTA_2506058_20251003

3 octobre 2025
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00974

13 mai 2009
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01437

27 juin 2018
CC

cr

613725c5cd58014677420689

26 février 1998
CC

cr

6079a87a9ba5988459c4d6cc

5 novembre 1997
CC

cr

613725c5cd5801467742068a

26 février 1998
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