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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre II : Du ministère public›Section 3 : Des attributions du procureur de la République›40-5

Article 40-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 94

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.

Décisions citant cet article

309 décisions liées

Décisions mentionnant Article 40-5 — à vérifier avec chaque décision.

CA

CHAMBRE 2 SECTION 2

69fd7cb6cdc6046d47042c08

7 mai 2026
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00030

13 janvier 2021
CA

Cour d'Appel

6253c857bd3db21cbdd84fcd

21 septembre 2000
CA

Cour d'Appel

6253ca90bd3db21cbdd8b61f

21 septembre 2000
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007939772

26 juillet 1996
CC

comm

613723c0cd5801467740dacf

13 novembre 2001
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