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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre X : De l'entraide judiciaire internationale›Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.›Section 5 : Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.›695-58

Article 695-58

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 93

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.

Articles cités dans le texte

Article 695-46

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article 695-58 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

Chambre 1 Cabinet 0

695d7e6a75782d5f06022419

5 janvier 2026
CA

Cour d'Appel

6253cd4abd3db21cbdd92d75

19 janvier 2016
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