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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre II : De la détention›Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne›Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne›Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.›728-42

Article 728-42

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 86

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article 728-42 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00468

19 février 2019
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