Texte de l'article
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ; 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ; 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ; 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ; 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire. Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.