Article L5545-3-1 · Code des transports — CodexAI
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L5545-3-1
Article L5545-3-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 72 > 03
Code des transports
En vigueur
Depuis le 18 juillet 2013
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Texte de l'article
I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
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