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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Section 4 : Organismes habilités›L557-36

Article L557-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 71 > 66

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Articles cités dans le texte

Article L557-5

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L557-36 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cc2bbd3db21cbdd8f566

30 avril 2012
CA

Cour d'Appel

6253cd3dbd3db21cbdd92b64

2 décembre 2015
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