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Article R581-62

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 69 > 13

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 12 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R581-62 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038327817

1 avril 2019
TA

2ème chambre

DTA_2209963_20230330

30 mars 2023
TA

5ème Chambre

DTA_2005638_20230404

4 avril 2023
TA

5ème Chambre

DTA_2103703_20230706

6 juillet 2023
CAA

3ème chambre

DCA_23PA02341_20250514

14 mai 2025
TA

3ème chambre

DTA_2201109_20250317

17 mars 2025
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