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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie législative›Deuxième partie : Les enseignements scolaires›Livre III : L'organisation des enseignements scolaires›Titre Ier : L'organisation générale des enseignements›Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement›Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.›L312-11

Article L312-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 68 > 28

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 10 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.

Articles cités dans le texte

Article L121-3

Décisions citant cet article

1 383 décisions liées

Décisions mentionnant Article L312-11 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Lyon

ORTA_2509007_20250731

31 juillet 2025
TA

3 ème Chambre

DTA_2402443_20250619

19 juin 2025
CE

4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008186673

11 février 2004
CE

4 / 6 SSR

CETAT:CETATEXT000008131414

29 novembre 2002
CE

4 / 6 SSR

CETAT:CETATEXT000008146764

29 novembre 2002
TA

5e Section - 2e Chambre

DTA_2208353_20240229

29 février 2024
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