Il peut toutefois, en ce qui concerne les admissions au grade de chevalier et les promotions aux grades d'officier ou de commandeur, être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues en faveur des candidats qui justifient de titres exceptionnels.
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Décisions mentionnant Article 5-1 — à vérifier avec chaque décision.