Texte de l'article
La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : – trois représentants de l'Etat ; – trois présidents de conseil départemental ; – trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ; – trois sapeurs-pompiers. Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.