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Codes de loi›Code électoral›Partie législative›Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre II : Composition du collège électoral›L281

Article L281

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 57 > 21

Code électoral
En vigueurDepuis le 22 mars 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

Décisions citant cet article

7 905 décisions liées

Décisions mentionnant Article L281 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

JEX cab 2

69654c14cdc6046d470ffa7a

8 janvier 2026
CA

Cour d'Appel

6253c85dbd3db21cbdd85115

20 avril 2000
CA

Cour d'Appel

6253c88bbd3db21cbdd8594f

7 juin 2001
TJ

9ème chambre 1ère section

663136f919f939ca6242dc5e

30 avril 2024
TJ

JEX cab 1

69de8fc1cdc6046d473cd49c

13 avril 2026
TJ

JEX cab 3

6772f25150f8ff62a3113214

10 octobre 2024
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