Texte de l'article
Champs d'application. Sont jaugés selon les règles exposées dans le présent chapitre les navires battant ou destinés à battre pavillon français qui doivent être pourvus d'un certificat de jaugeage en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié et qui n'entrent pas dans le champs d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires défini au 2. En conséquence, sont visés : 1. Les navires, quelle que soit leur affectation, d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres qui n'effectuent pas de voyages internationaux ; 2. Les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres suivants : a) Les navires à passagers ; b) Les navires de pêche, y compris les navires aquacoles ; c) Les navires de plaisance à utilisation commerciale ; d) Les navires de charge ; e) Les navires spéciaux. Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés selon les dispositions du présent chapitre. Pour tout navire entrant dans le champ du présent chapitre, les règles de jaugeage qui y sont décrites constituent le jaugeage de référence du navire. Sauf stipulation expresse contraire, les jauges brute et nette calculées selon ces règles sont celles utilisées pour toutes les réglementations applicables à ces navires qui font référence aux jauges brute et nette.