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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie législative›Première partie : Partie législative›Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel›II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics›L135 L

Article L135 L

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 50 > 89

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 7 juin 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

Articles cités dans le texte

Article L214-4

Décisions citant cet article

14 497 décisions liées

Décisions mentionnant Article L135 L — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20154768

5 novembre 2015
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CADA:20175464

8 février 2018
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CADA:20171588

22 juin 2017
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CADA:20171176

24 mai 2017
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CADA:20144276

8 janvier 2015
CA

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CADA:20140447

27 février 2014
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