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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE IER : LE NAVIRE›TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE›Chapitre III : Obligations d'assurance›Section 4 : Constatation des infractions›L5123-7

Article L5123-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 47 > 42

Code des transports
En vigueurDepuis le 30 mai 2013
Légifrance
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Texte de l'article

I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ; 5° à 7° (Abrogés) ; 8° Les agents des douanes. II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.

Articles cités dans le texte

Article L5123-1Article L5123-6
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