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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE IER : LE NAVIRE›TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE›Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité›Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures›L5122-25

Article L5122-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 47 > 40

Code des transports
En vigueurDepuis le 30 mai 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
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