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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article L2544-8

Article L2544-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 46 > 96

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 29 mai 2013
Légifrance

Texte de l'article

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 24 février 1996→ 29 mai 2013
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En vigueurDepuis le 29 mai 2013

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2544-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre sociale

63b91af9b63d827c909cad50

5 janvier 2023
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14e Chambre

603446edbf630f37a17cf1ed

11 janvier 2017
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Loi Littoral et article L121-8 du Code de l'urbanisme : agrandissement, extension et annexe en zone d'urbanisation diffuse. Par Pierre Jean-Meire, Avocat.

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Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.

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Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale permet aux personnes détenues en France de contester les conditions de détention indignes devant le juge. Cette procédure, bien qu'attendue par les prisonniers, peut être complexe et longue à mettre en place. Cet article explique les différentes étapes de la procédure.

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628c75bcdfcf1305b332f069

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Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

Isidore

Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions

1 janvier 1999

Chupin Patrick. Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 76-83.

Isidore

Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions

1 janvier 1999

Devillers Danielle. Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 69-75.