CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE›CHAPITRE Ier : Dispositions générales›L2411-17

Article L2411-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 46 > 96

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 29 mai 2013
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune. Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

Articles cités dans le texte

Article L2411-11

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2411-17 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01642

14 octobre 2015
CA

Chambre 4-1

69ef2013cdc6046d47b0660f

24 avril 2026
CA

CHAMBRE SOCIALE A

69720c91cdc6046d473bf21a

21 janvier 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L2411-16SuivantArticle L2411-2
← Retour au Code général des collectivités territoriales