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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers›Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier›Section 1 : Sociétés civiles professionnelles›Sous-section 2 : Fonctionnement de la société›Paragraphe 3 : Modification des statuts›R173-33

Article R173-33

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 34 > 98

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 25 avril 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 173-19, pour la répartition des bénéfices.

Articles cités dans le texte

Article R173-19
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