Article R173-23 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
›
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
›
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier
›
Section 1 : Sociétés civiles professionnelles
›
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
›
Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé.
›
Cession entre vifs par un associé.
›
R173-23
Article R173-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 34 > 97
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 25 avril 2013
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21.
Articles cités dans le texte
Article R173-21
Précédent
Article R173-22
Suivant
Article R173-24
← Retour au Code rural (nouveau)