La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.
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Décisions mentionnant Article R173-9 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.