CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers›Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier›Section 1 : Sociétés civiles professionnelles›Sous-section 1 : Constitution de la société›Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution›R173-9

Article R173-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 34 > 96

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 25 avril 2013
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.

Décisions citant cet article

40 décisions liées

Décisions mentionnant Article R173-9 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ca7ebd3db21cbdd8b2af

1 avril 2008
CA

Chambre Sociale-1ère sect

64a66067bbd03a05db9652cd

5 juillet 2023
CA

PREMIERE CHAMBRE SECTIONA

61739e02f1c6e8784c1062b9

29 novembre 2012
CA
← Retour au Code rural (nouveau)

4ème Chambre Section 3

650bdf01beee0f8318b974b3

13 juillet 2023
CA

Pôle 4 - Chambre 1

670a1176f178dc2492b0fba8

11 octobre 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte