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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau›Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public›R4211-8

Article R4211-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 23 > 25

Code des transports
En vigueurDepuis le 28 mars 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
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