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Codes de loi›Code des pensions civiles et militaires de retraite›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Ier : Généralités.›D1

Article D1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 93 > 26

Code des pensions civiles et militaires de retraite
En vigueurDepuis le 1 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat.

Décisions citant cet article

1 914 221 décisions liées

Décisions mentionnant Article D1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de la Martinique

DTA_2500112_20250314

14 mars 2025
TA

5ème chambre

DTA_2107874_20231017

17 octobre 2023
TA

Tribunal Administratif de la Martinique

ORTA_2300225_20230426

26 avril 2023
TA

1ère chambre ter

DTA_2000321_20220701

1 juillet 2022
TA

Tribunal Administratif d'Amiens

ORTA_2502338_20250626

26 juin 2025
TA

2ème Chambre

DTA_2110972_20250113

13 janvier 2025
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