La déclaration prévue à l'article L. 5124-20 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne exerçant l'activité de courtage ou par les représentants légaux de l'entreprise par tout moyen permettant d'en accuser réception.
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Décisions mentionnant Article R5124-74 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.