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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires›Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue›Chapitre II : Pédicure-podologue›Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues›Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.›R4322-62

Article R4322-62

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 65 > 35

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 19 novembre 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4322-62 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:458316.20221028

28 octobre 2022
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