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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires›Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue›Chapitre II : Pédicure-podologue›Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues›Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.›R4322-66

Article R4322-66

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 65 > 35

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 19 novembre 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant. Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
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