Article R4322-86 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4322-86
Article R4322-86
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 65 > 34
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 19 novembre 2012
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Texte de l'article
Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
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